Audit énergétique & système de management de l’énergie (SMÉ) : comment se conformer aux nouvelles exigences ?

Dès octobre 2026, de nouvelles entreprises seront soumises aux règles s’appliquant à la gestion des consommations et de la performance énergétiques. Pour permettre aux acteurs de la filière de mieux anticiper ces changements, l’OID vous propose une synthèse de cette évolution réglementaire méconnue.

De quoi parle-t-on ?

En mai 2025, la 5ème loi DDADUE (diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne), dont le rôle est de transposer les attentes du droit européen dans le droit national, est venue modifier le code de l’énergie, en apportant de nouvelles exigences en matière d’audit et de suivi des consommations énergétiques des entreprises :

« Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l’article L. 612-1 du code de commerce sont tenues de :

1° Mettre en œuvre un système de management de l’énergie lorsque leur consommation annuelle moyenne d’énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 gigawattheures ;

2° Réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique des activités qu’elles exercent en France lorsque leur consommation annuelle moyenne d’énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 gigawattheures et qu’elles n’ont pas mis en œuvre de système de management de l’énergie. »

Code de l’énergie – Article L233-1

Ces nouveaux seuils s’appliquent depuis le 1er octobre 2025 aux entreprises alors déjà concernées par les obligations préexistantes en matière de suivi des consommations et de la performance énergétique. Cependant, pour les structures nouvellement assujetties du fait de ces nouveaux seuils, les premières échéances ont été fixées au 11 octobre 2026 pour la réalisation d’un audit (2°) et au 11 octobre 2027 pour la mise en place d’un système de management de l’énergie (SMÉ) (1°).

La loi DDADUE 5 introduit également l’obligation, pour les personnes morales soumises à ces exigences, de déclarer leur consommation annuelle d’énergie finale lorsque celle-ci dépasse 2,75 GWh.

« Les personnes morales soumises aux obligations prévues à l’article L. 233-1 déclarent leur consommation annuelle d’énergie finale lorsque celle-ci dépasse 2,75 gigawattheures. »

Code de l’énergie – Article L233-2

Enfin, la réalisation de l’audit énergétique ou le déploiement d’un système de management de l’énergie doit déboucher sur l’élaboration d’un plan d’action. Celui-ci doit recenser les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation de l’audit lorsque cela est techniquement ou économiquement possible. L’absence de mise en œuvre d’une mesure dont le temps de retour sur investissement est inférieur à cinq ans doit y être justifiée. Ce plan d’action est ensuite publié dans le rapport annuel de l’entreprise en précisant le taux d’exécution des mesures du plan.

« Les personnes morales soumises aux obligations prévues au I élaborent un plan d’action sur la base des recommandations découlant de l’audit énergétique ou sur la base du système de management de l’énergie.

[…] Le plan d’action validé est publié dans le rapport annuel de l’entreprise, qui précise le taux d’exécution des mesures du plan. Ces informations sont mises à la disposition du public, dans le respect des secrets protégés par la loi. »

Code de l’énergie – Article L233-1

Deux textes réglementaires sont venus préciser ces obligations, en apportant un cadre technique et pratique :

Êtes-vous assujetti ?

Pour déterminer si une structure est assujettie ou non à ces obligations il faut calculer sa consommation annuelle moyenne d’énergie finale au sens où l’entend la réglementation.

Cette dernière précise d’abord la période sur laquelle établir cette moyenne :

« La consommation annuelle moyenne d’énergie finale établie pour vérifier l’atteinte des seuils fixés au 1° et au 2° du I de l’article L. 233-1 correspond à la moyenne des consommations annuelles d’énergie finale des trois années civiles précédentes. »

Code de l’énergie – Article R233-1

Il faut donc calculer la consommation annuelle moyenne d’énergie finale sur les trois dernières années afin de savoir si l’on est soumis à ces exigences. Ce calcul inclut les consommations d’énergie liées à toutes les activités de cette personne morale (bâtiments, procédés, transports), dont les consommations d’énergie renouvelable produite et auto-consommée sur site. Cela sous-entend que le spectre de calcul du seuil n’est pas celui du décret tertiaire. Il comprend non seulement les consommations du bâtiment [i], au sens du décret tertiaire, mais également l’énergie produite et autoconsommée, ainsi que les consommations des flottes d’entreprises et des bornes de recharges. Les seuils d’assujettissement sont ensuite ceux mentionnés plus haut :

  • Si la consommation annuelle moyenne d’énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 gigawattheures, alors l’entreprise doit réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique des activités qu’elle exerce en France ;
  • Si la consommation annuelle moyenne d’énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 gigawattheures, alors l’entreprise doit mettre en œuvre un système de management de l’énergie.

Comment se mettre en conformité ?

– Audit énergétique

Tout d’abord, quelques attentes générales :

« L’audit énergétique répond à des critères et est établi de manière indépendante par des auditeurs dont la compétence a fait l’objet d’une reconnaissance. Cet audit énergétique peut être autonome ou faire partie d’un audit environnemental plus large. »

Code de l’énergie – Article L233-1

Les textes complémentaires sont venus préciser ce cadre : afin d’être conforme aux exigences de la réglementation, l’audit énergétique doit suivre les exigences de la norme NF EN 16247-1[ii]. Les principales modalités de l’audit énergétique sont précisées dans les cinq premiers articles de l’arrêté du 10 juillet 2025.

Par ailleurs le décret du 29 décembre 2025 précise le périmètre que cet audit doit couvrir :

 « L’audit énergétique et le système de management de l’énergie mentionnés à l’article L. 233-1 couvrent au moins 80 % de la consommation énergétique finale de l’entreprise, telle qu’identifiée par son numéro SIREN »

Code de l’énergie – Article D233-3

Enfin, une entreprise qui doit auditer des bâtiments similaires, i.e. qui présentent des caractéristiques technico-énergétiques équivalentes, peut réaliser l’audit réglementaire sur un échantillon d’entre eux, sous réserve d’en justifier la pertinence. Les échantillons sélectionnés doivent être représentatifs de l’ensemble des objets audités, et il faut, pour cela, distinguer autant de sous-ensembles que nécessaire.

– Système de management de l’énergie (SMÉ)

« Le système de management de l’énergie est une procédure d’amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l’analyse des consommations d’énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d’énergie et les potentiels d’amélioration. »

Code de l’énergie – Article L233-1

Ce système doit être certifié par un organisme certificateur reconnu. En matière de références normatives, la réglementation complémentaire mentionne la norme ISO 50001, ou toute norme équivalente.

Comme pour l’audit énergétique, celui-ci doit couvrir au minimum 80 % de la consommation énergétique finale de l’entreprise.

Risques et sanctions

Selon le code de l’énergie les sanctions pour non-conformité avec ces exigences, après non-respect d’une éventuelle mise en demeure de s’y conformer, se matérialisent par une amende « dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. »

Mesures dérogatoires

La réglementation prévoit cependant plusieurs dérogations :

  • Une entreprise qui aurait mis en place un système de management environnemental conforme à la norme ISO 14001 (ou équivalent), certifié, et intégrant un audit énergétique conforme aux exigences évoquées plus haut est exemptée des obligations introduites par la loi DDADUE ;
    • Une entreprise déployant un contrat de performance énergétique (CPE) peut également être exemptée.

Ce qu’il faut retenir

SeuilObligationsÉchéance
Consommation annuelle moyenne d’énergie finale ≥ 2,75 GWhRéalisation d’un audit énergétique couvrant au moins 80% de la consommation énergétique finale de l’entreprise ; Déclaration de la consommation d’énergie finale ; Publication d’un plan d’action dans le rapport annuel.11 octobre 2026 pour les nouveaux assujettis / Sinon suivre le cycle des 4 ans.
Consommation annuelle moyenne d’énergie finale ≥ 23,6 GWhDéploiement d’un système de management de l’énergie couvrant au moins 80% de la consommation énergétique finale de l’entreprise ; Déclaration de la consommation d’énergie finale ; Publication d’un plan d’action dans le rapport annuel.11 octobre 2027 pour les nouveaux assujettis

Remerciements

L’OID remercie Anais Sisserian et Vianney Raskin, de Citron, ainsi que Emilie Fessler et Philippe Levy, de Socotec, pour leur aide dans la rédaction de cet article.


[i] Les consommations du bâtiment sont entendues au sens des consommations prise à charge par l’entreprise (i.e. celles qui sont inclus dans le périmètre défini par son SIREN). A ce titre, les parties locatives relèvent du périmètre de responsabilité du locataire ou preneur à bail, tandis que les parties communes et les équipements communs (notamment les consommations communes ou réparties au sens du Décret Tertiaire), relèvent de la responsabilité du propriétaire et sont donc intégrés à son périmètre d’assujettissement.

[ii] Ces exigences générales sont complétées par les exigences spécifiques précisées dans les normes NF EN 16247-2 : 2022 Bâtiments, NF EN 16247-3 : 2022 Procédés et NF EN 16247-4 : 2022 Transport auxquelles l’audit énergétique se conforme également en fonction des usages énergétiques audités.

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