Depuis le 10 mars 2021, les acteurs financiers doivent se soumettre au règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Celui-ci renforce les obligations de transparence en termes de responsabilité environnementale et sociale au sein des marchés financiers, en intégrant notamment le principe de double matérialité. Retour sur les implications de ce règlement ainsi que ses prochaines échéances.
Le règlement européen (UE) 2019/2088, plus communément appelé Règlement SFDR, s’inscrit dans le Plan de financement de la Croissance Verte de la Commission Européenne, lancé en 2018, ayant pour but d’orienter les flux d’investissement vers des placements véritablement durables tout en empêchant le greenwashing.
De nouvelles exigences pour la transparence des investisseurs et des sociétés de gestion
Le règlement SFDR établit des règles de transparence harmonisées pour les acteurs des marchés financiers. Il s’appuie sur le principe de double matérialité, basé à la fois sur les risques de durabilité et sur les incidences négatives en matière de durabilité. Les risques de durabilité désignent l’impact potentiel d’un « événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement ». Les incidences négatives en matière de durabilité (ou PAI en anglais) correspondent quant à elles à l’impact des investissements sur les facteurs de durabilité externes, c’est-à-dire les enjeux environnementaux et sociaux.
Les premières dispositions, entrées en application le 10 mars 2021, obligent les acteurs à publier sur leurs sites internet leur politique d’intégration des risques de durabilité dans les décisions d’investissement et à mettre à jour leurs politiques de rémunération en concordance avec ce critère.
Les acteurs ont également dû publier sur leurs sites les principales incidences négatives de leurs activités sur les facteurs de durabilité externes, en décrivant la méthode retenue pour identifier et hiérarchiser les impacts notamment. Les acteurs avaient aussi la possibilité de choisir de ne pas prendre en compte les principales incidences négatives, en expliquant pourquoi selon le principe du comply or explain. Au 30 juin 2021, tous les acteurs de plus de 500 salariés seront toutefois obligés de se soumettre au règlement et de communiquer ces informations.
Dispositions applicables aux produits financiers : quelles distinctions entre les fonds dits article 6, 8 et 9 ?
Le règlement SFDR s’applique également aux produits financiers, en instaurant des exigences différentes en fonction de la classification des produits.
Un produit financier « classique » doit respecter l’article 6 du règlement SFDR. Celui-ci doit décrire, dans les informations précontractuelles à destination des investisseurs, la manière dont les risques en matière de durabilité sont intégrés dans les décisions d’investissement, ainsi que les incidences de ces risques sur le rendement du produit financier, ou expliquer pourquoi leur prise en compte n’est pas pertinente.
Un produit qui promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais qui ne s’est pas fixé d’objectifs engageants, appliquera les dispositions de l’article 8 du règlement SFDR. Les informations sur la manière dont ces caractéristiques environnementales et sociales sont prises en compte et sur les méthodologies utilisées pour les évaluer (indicateurs retenus, sources des données, etc.) devront être rendues publiques. Un fonds immobilier qui suivrait les consommations énergétiques de ses actifs, sans s’être fixé d’objectif en la matière qui viendrait devant les objectifs de rentabilité financière est un fonds dit article 8.
Un produit qui a pour objectif l’investissement durable (avoir une incidence positive sur les facteurs externes sociaux et environnementaux), appliquera les dispositions de l’article 9 du règlement SFDR. Les informations sur les méthodologies utilisées pour mesurer l’atteinte de l’objectif et les indicateurs de suivi utilisés, ainsi que des indications sur les moyens mis en œuvre pour l’atteindre devront être rendues publiques. Les objectifs fixés en matière de performance extra-financière doivent caractériser la démarche première du fonds, devant les objectifs de rentabilité financière. La seule poursuite des objectifs réglementaires imposés ne parait en ce sens pas suffisante pour classer en article 9 les fonds d’investissement, y compris immobiliers.
L’interprétation de ces deux définitions n’a toutefois pas été harmonisée par le régulateur, laissant aux sociétés de gestion la charge de distinguer leurs fonds. Ce manque de clarté nécessite aujourd’hui un arbitrage du secteur pour identifier les pratiques qui permettent la catégorisation d’un fonds en article 8 ou article 9, en poursuivant toujours l’objectif d’une meilleure lisibilité pour les investisseurs.
La prochaine échéance : janvier 2022
De la même manière que pour les acteurs, les produits financiers classés article 8 et article 9 devront au 1er janvier 2022 déclarer de quelle manière ils prendront en compte les principales incidences négatives pour un premier reporting sur les indicateurs retenus en 2023.
Janvier 2022 marquera également l’ouverture de la première phase de reporting qui nécessitera la publication des indicateurs dans les rapports annuels des acteurs des marchés financiers, qui auront jusqu’au 30 juin 2022 pour publier leurs rapports. Ces indicateurs sont précisés dans les RTS (Regulation Technical Standards), sortis en février 2021, qui établissent des guidelines par classe d’actifs pour clarifier, harmoniser et standardiser les attendus réglementaires.
Deux indicateurs de durabilité sont ainsi obligatoires pour les actifs immobiliers, ainsi qu’un indicateur additionnel lié à l’environnement parmi une liste proposée.
Le premier indicateur de durabilité obligatoire pour les produits immobiliers concerne l’exposition aux combustibles fossiles au travers des investissements immobiliers. Cet indicateur comprend la part des investissements immobiliers impliqués dans l’extraction, le stockage, le transport et la manufacture des combustibles fossiles.
Le deuxième indicateur obligatoire concerne la part des actifs immobiliers non efficients. Cet indicateur est calculé en utilisant les données du Diagnostic de performance énergétique, qui classe les actifs immobiliers en fonction de leur performance énergétique et du respect de la réglementation RE2020, dont l’entrée en application est prévue pour début 2022, notamment avec la notion de « Nearly Zero-Energy Building ».
Les acteurs financiers devront également choisir, pour chaque produit immobilier, un indicateur supplémentaire lié à l’environnement supplémentaire parmi la liste suivante :
- Les émissions de GES générés par les actifs immobiliers (scope 1 et 2 dès 2022 et scope 3 à partir de 2023).
- Les consommations énergétiques par m² générées par les actifs immobiliers
- La part des actifs immobiliers non équipés d’installations de tri des déchets et non couverts par un contrat de récupération ou de recyclage des déchets.
- La part des matériaux neufs utilisés pour la construction ou la rénovation sur le poids total des matériaux utilisés
- La part de l’espace non végétalisé sur la surface totale de l’actif
L’entrée en vigueur du règlement SFDR, au début de l’année 2021, a nécessité un travail considérable de la part des acteurs des marchés financiers. Il est important toutefois de maintenir le rythme face au calendrier dense des prochaines échéances du reporting extra-financier, à articuler avec celui des autres réglementations comme la Taxonomie Verte Européenne, dont les premiers éléments ont été publiés le mercredi 21 avril, ou encore l’article 29 de la Loi Energie Climat, dont le décret d’application devrait paraître prochainement. Si la complexité des textes et les différences d’appréciations des différentes notions et indicateurs peut freiner l’appropriation des dispositifs par les acteurs, il est aujourd’hui essentiel de les accompagner pour permettre une articulation de ces évolutions vers un secteur financier durable, vecteur essentiel de la transition écologique à venir.